Règlement d’ordre intérieur

PRÉAMBULE

Le présent R.O.I. reprend de manière précise des prescrits à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés dans les projets éducatif et pédagogique de Wallonie-Bruxelles Enseignement.

Sa fonction principale est de favoriser l’acquisition progressive du sens des responsabilités, de l’autodiscipline et d’un comportement social solidaire basé sur le respect de soi-même, d’autrui et de l’environnement scolaire.

L’école est un lieu de vie en commun où le sens social est cultivé et où chaque élève est pleinement responsable de sa formation.

Le R.O.I. favorise les relations harmonieuses entre tous les membres de la communauté éducative, pour le bien commun.

Les règles ne peuvent constituer une fin en elles-mêmes, vides de sens. Elles sont cependant nécessaires pour créer et maintenir un climat propice au travail, pour permettre une vie sereine en communauté dans un cadre humaniste et pour garantir l’épanouissement solidaire de tous.

Il est souhaitable que les parents entretiennent spontanément des contacts étroits et constructifs avec l’école afin d’assurer en toutes circonstances la surveillance vigilante des études et la bonne conduite de leur(s) enfant(s) dans le respect des valeurs de Wallonie-Bruxelles Enseignement :

DÉMOCRATIE

WBE forme les élèves et les étudiants au respect des Libertés et des Droits fondamentaux de l’Homme, de la Femme et de l’Enfant. Il suscite l’adhésion des élèves et des étudiants à l’exercice de leur libre arbitre par le développement de connaissances raisonnées et l’exercice de l’esprit critique.

OUVERTURE ET DÉMARCHE SCIENTIFIQUE

WBE forme des citoyens libres, responsables, ouverts sur le monde et sa diversité culturelle. L’apprentissage de la citoyenneté s’opère au travers d’une culture du respect, de la compréhension de l’autre et de la solidarité avec autrui.

Il développe le goût des élèves et des étudiants à rechercher la vérité avec une constante honnêteté intellectuelle, toute de rigueur, d’objectivité, de rationalité et de tolérance.

RESPECT ET NEUTRALITÉ

WBE accueille chaque élève et chaque étudiant sans discrimination, dans le respect du règlement de ses établissements scolaires. Il développe chez ceux-ci la liberté de conscience, de pensée, et la leur garantit. Il stimule leur attachement à user de la liberté d’expression sans jamais dénigrer ni les personnes, ni les savoirs.

ÉMANCIPATION SOCIALE

WBE travaille au développement libre et graduel de la personnalité de chaque élève et de chaque étudiant. Il vise à les amener à s’approprier les savoirs et à acquérir les compétences pour leur permettre de prendre une place active dans la vie économique, sociale et culturelle.

Actif face aux inégalités sociales, WBE soutient les moins favorisés afin qu’aucun choix ne leur soit interdit pour des raisons liées à leur milieu d’origine.

Confiants en eux, conscients de leurs potentialités, l’élève et l’étudiant construisent leur émancipation intellectuelle, gage de leur émancipation sociale.

CHAPITRE I
GÉNÉRALITÉS, DÉFINITIONS, CHAMP D’APPLICATION DU R.O.I.

ARTICLE I.1 – SOURCES RÉGLEMENTAIRES

Le présent R.O.I. se base sur, complète et précise, notamment, les dispositions :

  • du code du 03/05/2019 de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire ;
  • de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 06/03/2009 fixant le règlement d’ordre intérieur de base des écoles autonomes et des écoles annexées de l’enseignement fondamental ordinaire organisé par la Communauté française ;
  • du décret du 5 mai 2006 relatif à la prévention du tabagisme et l’interdiction de fumer à l’école ;
  • de l’arrêté royal du 11/12/1987 déterminant le règlement organique des établissements d’enseignement de plein exercice de l’État dont la langue de l’enseignement est le français ou l’allemand, à l’exclusion des établissements d’enseignement supérieur ;
  • de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12/01/1999 définissant les sanctions disciplinaires et les modalités selon lesquelles elles sont prises dans les établissements d’enseignement organisés par la Communauté française ;
  • de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18/01/2008 définissant les dispositions communes en matière de faits graves devant figurer dans le règlement d’ordre intérieur de chaque établissement d’enseignement subventionné ou organisé par la Communauté française ;
  • de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2014 portant application des articles 8, § 1er, 20, 23, 31, 32, 33, 37, 47 et 50 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l’école, l’accrochage scolaire, la prévention de la violence à l’école et l’accompagnement des démarches d’orientation scolaire ;
  • du règlement des études de l’Enseignement fondamental ordinaire organisé par la Communauté française ;
  • du règlement des études de l’Enseignement fondamental spécialisé organisé par la Communauté française.

Dans le présent R.O.I., l’emploi des noms masculins pour les titres et fonctions est épicène, en vue d’assurer la lisibilité du texte, nonobstant les dispositions du décret du 21/06/1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre et du décret du 14/10/2021 relatif au renforcement de la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre et aux bonnes pratiques non discriminatoires quant au genre dans le cadre des communications officielles ou formelles.

ARTICLE I.2 – DÉFINITIONS

Dans le présent R.O.I., il faut entendre par¹ :

  • Aménagements raisonnables : les mesures appropriées, prises en fonction des besoins spécifiques reconnus dans une situation concrète, afin de permettre à un élève présentant des besoins spécifiques d’accéder aux activités organisées dans le cadre de son parcours scolaire, ainsi que de participer et de progresser dans ce parcours, sauf si ces mesures imposent à l’égard de l’école qui doit les adopter une charge disproportionnée, conformément à l’article 3, 9° du décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination.
  • Besoins spécifiques : les besoins reconnus résultant d’une particularité, d’un trouble, d’une situation permanents ou semi-permanents d’ordre psychologique, mental, physique, psychoaffectif faisant obstacle au projet d’apprentissage et requérant, au sein de l’école, un soutien supplémentaire pour permettre à l’élève de poursuivre de manière régulière et harmonieuse son parcours scolaire dans l’enseignement ordinaire ou dans l’enseignement spécialisé.
  • Centre PMS (CPMS) : le centre psycho-médico-social visé par la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux.
  • Conseil de classe :
    – dans l’enseignement ordinaire secondaire, l’ensemble des membres du personnel directeur et enseignant chargés de former un groupe déterminé d’élèves ;
    – dans l’enseignement spécialisé fondamental et secondaire : l’ensemble des membres du personnel de direction, du personnel enseignant, du personnel paramédical, psychologique et social et du personnel auxiliaire d’éducation qui a la charge de l’instruction et de l’éducation des élèves d’une classe déterminée et qui en porte la responsabilité.
  • Directeur : le membre du personnel exerçant l’une des fonctions de directeur définies par le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l’enseignement.
  • École : l’établissement d’enseignement composé d’une ou de plusieurs implantations, placé sous la direction d’un directeur et organisé par un pouvoir organisateur.
  • Élève régulièrement inscrit : l’élève qui répond aux conditions d’admission de l’année d’études dans laquelle il est inscrit et est pris en compte au niveau de l’encadrement.
  • Élève régulier : l’élève régulièrement inscrit qui suit effectivement et assidument les cours et activités de l’année d’études dans laquelle il est inscrit. Cet élève peut prétendre à la sanction des études.
  • Élève libre : l’élève qui n’est pas régulièrement inscrit et/ou qui ne suit pas effectivement et assidument les cours. Cet élève ne peut pas prétendre à la sanction des études.
  • Élève majeur : l’élève qui a atteint la majorité civile de 18 ans révolus.
  • Équipe éducative : le personnel directeur et enseignant, le personnel paramédical, le personnel social, le personnel psychologique et le personnel auxiliaire d’éducation exerçant tout ou partie de leur fonction dans une même école ou dans une même implantation.
  • Équipe pédagogique : le personnel directeur et le personnel enseignant exerçant tout ou partie de leur fonction dans une même école ou dans une même implantation.
  • Frais scolaires : les frais afférents à des services et fournitures portant sur des activités organisées dans le cadre de l’enseignement dispensé par les écoles organisées ou subventionnées durant les périodes d’apprentissages prévues dans l’horaire des élèves. Sont aussi considérés comme frais scolaires les droits d’accès à la piscine, les droits d’accès aux activités culturelles et sportives et les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s).
  • Implantation : le bâtiment ou l’ensemble de bâtiments où l’on dispense de l’enseignement.
  • Jours ouvrables scolaires : le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, à l’exception des jours qui tombent un jour férié, pendant les vacances scolaires ou tout autre jour de congé scolaire fixé par le Gouvernement.
  • Parents : toute personne investie de l’autorité parentale, selon les principes définis par l’ancien code civil ou par le code civil, ou qui assume la garde en droit ou en fait d’un enfant mineur soumis à l’obligation scolaire.
  • Pôle territorial : le pôle territorial chargé de soutenir les écoles de l’enseignement ordinaire dans la mise en œuvre des aménagements raisonnables et de l’intégration permanente totale visé à l’article 6.2.2-1 du code du 03/05/2019 de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire.
  • Pouvoir organisateur (PO) : la personne morale de droit public ou la personne morale de droit privé qui assume la responsabilité de l’école.
  • Scolarité : période durant laquelle l’élève soumis ou non à l’obligation scolaire, et inscrit et fréquente une école d’enseignement maternel, primaire, fondamental ou secondaire, ordinaire ou spécialisé, organisé ou subventionné par la Communauté française.
  • Tâche : l’activité proposée à l’élève visant à initier, entrainer ou évaluer un apprentissage particulier ou un ensemble d’apprentissages intégrés.
  • Travail personnel : l’activité dont la réalisation peut être demandée à l’élève par un membre de l’équipe pédagogique ou par un membre du personnel auxiliaire d’éducation.
  • Travail à domicile : le travail personnel réalisé en dehors des heures de cours.
  • Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE) : l’organe public autonome auquel la Communauté française a délégué ses compétences de pouvoir organisateur en vertu du décret spécial du 7 février 2019 portant création de l’organisme public chargé de la fonction.

¹ Définitions extraites du code du 03/05/2019 de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire.

ARTICLE I.3 – CHAMPS D’APPLICATION

Le R.O.I. s’applique à tous les élèves mineurs et majeurs, y compris les élèves libres, inscrits dans l’école.

Les parents sont tenus au respect du R.O.I. Il couvre tout le temps scolaire et vaut pour toutes les activités scolaires, qu’elles soient intra- ou extra-muros, par exemple piscine, voyages et excursions scolaires, stages …). Il est également d’application sur le chemin de l’école, tant à l’aller qu’au retour.

La responsabilité et les diverses obligations des parents prévues dans le R.O.I. deviennent celles de l’élève lorsque celui-ci est majeur et subsistent pendant toute la scolarité de l’élève majeur au sein de l’école.

Le R.O.I. ne dispense pas les élèves et leurs parents de se conformer aux textes légaux, règlements et instructions administratives qui les concernent ainsi qu’à toute note interne ou recommandation émanant du pouvoir organisateur, du directeur ou de son délégué.

Le règlement général de la protection des données (RGPD) est applicable dans le cadre scolaire.

Les matières non prévues dans le R.O.I sont régies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Dans le cadre des dispositions du R.O.I, tous les élèves sont soumis à l’autorité de tous les membres de l’équipe éducative de l’école, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’école.

Le R.O.I. peut être modifié par le Pouvoir Organisateur en raison de dispositions légales ou en raison de circonstances exceptionnelles.

Le R.O.I. peut être modifié par l’école en raison de circonstances exceptionnelles, après avoir obtenu l’aval du Pouvoir Organisateur.

Les dispositions faisant l’objet d’une modification sont notifiées au plus vite aux parents et aux élèves.


CHAPITRE II
INFORMATIONS PRATIQUES

ARTICLE II.1 – COORDONNÉES DE WALLONIE-BRUXELLES ENSEIGNEMENT

Les coordonnées du pouvoir organisateur sont :

Wallonie-Bruxelles Enseignement
Boulevard du Pachéco 32
1000 Bruxelles
Tél. : 02/755.55.55
www.wbe.be

ARTICLE II.2 – COORDONNÉES DE L’ÉCOLE

Broeke 25
9600 Renaix

Tél. : 055/21.34.16
E-mail : direction.ecole@bs-explora.be

ARTICLE II.3 – COORDONNÉES DES PARTENAIRES INTERNES

Les coordonnées du CPMS sont :

Rue Royale, 87
7500 Tournai

Les coordonnées du Pôle territorial sont :

Pôles WBE Wapi B
E-mail : jeremy.krol@polesterritoriaux.be

ARTICLE II.4 – ACCÈS À L’ÉCOLE

L’école est accessible pendant les jours ouvrables scolaires, du lundi au mardi et du jeudi au vendredi, de 7 h 15 à 17 h 00, ainsi que le mercredi de 7 h 15 à 12 h 30.

Le mercredi après-midi, la garderie se déroule sur l’implantation Explora néerlandophone de 12 h 30 à 18 h.

Les entrées et les sorties se font par la rue de la Croix et la rue Broeke 25.

ARTICLE II.5 – HORAIRE DES COURS

Lundi, mardi, jeudi et vendredi

8 h 30 – 9 h 20 : Classe
9 h 20 – 10 h 20 : Classe
10 h 20 – 10 h 30 : Récréation
10 h 30 – 11 h 20 : Classe
11 h 20 – 12 h 10 : Classe
12 h 10 – 12 h 45 : Repas mat., P1-2-3 / Récréation P4-5-6
12 h 45 – 13 h 20 : Repas P4-5-6 / Récréation mat., P1-2-3
13 h 20 – 14 h 10 : Classe
14 h 10 – 15 h 00 : Classe

Mercredi

8 h 30 – 9 h 20 : Classe
9 h 20 – 10 h 20 : Classe
10 h 20 – 10 h 30 : Récréation
10 h 30 – 11 h 20 : Classe
11 h 20 – 12 h 10 : Classe

ARTICLE II.6 – ACCÈS À L’ÉCOLE

Sauf autorisation expresse du directeur ou de son délégué, les parents n’ont pas accès aux locaux où se donnent les cours et les différentes activités pédagogiques.

Toute personne s’introduisant dans l’école contre la volonté du directeur ou de son délégué, à l’aide de menaces ou de violences contre les personnes, au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, tombe sous l’application de l’article 439 du Code pénal.

Sauf accord préalable du directeur ou de son délégué, les élèves ne sont pas autorisés à introduire dans l’école des personnes étrangères à celle-ci. Ils ne peuvent non plus les associer à une activité scolaire extra-muros.

Par mesure de sécurité et d’hygiène, il est également interdit d’introduire des animaux dans l’enceinte de l’école, sauf dérogation accordée par le directeur ou son délégué dans le cadre d’une activité pédagogique.

ARTICLE II.7 – ASSURANCES

Les polices collectives d’assurances scolaires souscrites par Wallonie-Bruxelles Enseignement auprès d’une société d’assurance comportent essentiellement deux volets : l’assurance responsabilité civile et l’assurance contre les accidents corporels.

Tout accident, quelle qu’en soit la nature, dont est victime un élève dans le cadre scolaire ou sur le chemin de l’école¹, doit être signalé dans les meilleurs délais à la direction de l’école.

Les accidents survenus hors du cadre scolaire et hors du chemin de l’école ne sont pas pris en charge.

¹ Par « chemin de l’école », on entend le trajet normal, le plus direct et dans les délais les plus brefs que l’assuré doit accomplir afin de se rendre de son domicile au lieu où débute la vie scolaire et vice-versa.

La notion de « chemin de l’école » est déterminée par analogie avec la notion de « chemin du travail » telle qu’elle est prévue par la loi sur les accidents du travail.

ARTICLE II.8 – LES MALADIES CONTAGIEUSES

Les parents doivent signaler au directeur ou à son délégué si leur enfant est atteint d’une maladie contagieuse diagnostiquée par un médecin.

La liste des maladies contagieuses est disponible auprès du CPMS.

Si l’élève doit prendre des médicaments pendant qu’il est à l’école, les parents en avertissent par écrit le directeur ou son délégué.

Les modalités concrètes de mise en œuvre de la prise en charge et du traitement de l’élève sont précisées dans un document écrit établi et signé par les parents de l’élève mineur, l’élève s’il est majeur, l’école et toute autre partie concernée².

² Un modèle de document se trouve en annexe de la circulaire 4888 du 20/06/2014.

CHAPITRE III
L’INSCRIPTION AU SEIN DE L’ÉCOLE

ARTICLE III.1 – RÉGLEMENTATION CONCERNANT LES INSCRIPTIONS

Le mineur est soumis à l’obligation scolaire pendant une période de treize années commençant avec l’année scolaire qui prend cours dans l’année où il atteint l’âge de cinq ans et se terminant à la fin de l’année scolaire, dans l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de dix-huit ans.

Le mineur qui a terminé avec fruit l’enseignement secondaire de plein exercice n’est plus soumis à l’obligation scolaire.

Les parents sont tenus d’inscrire leur enfant en âge d’obligation scolaire dans une école au plus tard le premier jour de l’année scolaire, déterminé selon le calendrier scolaire officiel. Il en va de même pour l’élève majeur désireux de poursuivre sa scolarité dans l’enseignement obligatoire.

L’inscription est reçue toute l’année :

  • pour les élèves qui s’établissent en Belgique au cours de l’année scolaire ;
  • pour les élèves de l’enseignement secondaire qui s’inscrivent dans un Centre de Formation en Alternance (CEFA).

Par l’inscription dans l’école, tout élève majeur, tout élève mineur et ses parents en acceptent le projet éducatif, le projet pédagogique, le projet d’école, le règlement des études et le règlement d’ordre intérieur (commun et complémentaire).

Tout élève mineur est réputé être réinscrit d’année en année dans la même école tant que ses parents ne notifient pas par écrit leur décision de le désinscrire. En revanche, tout élève majeur, s’il veut poursuivre sa scolarité dans la même école, est tenu de s’y réinscrire chaque année selon les modalités d’inscription fixées par l’école.

L’inscription ou la réinscription d’un élève majeur est subordonnée à la condition qu’il signe, au préalable, avec le directeur ou son délégué, un écrit par lequel les deux parties souscrivent aux droits et obligations figurant dans le projet éducatif, le projet d’école, le règlement des études et le règlement d’ordre intérieur (commun et complémentaire).

L’école n’est pas tenue d’inscrire ou de réinscrire :

  • un élève majeur qui refuse de signer l’écrit visé à l’alinéa précédent ;
  • un élève majeur qui a été exclu définitivement d’une école alors qu’il était majeur.

ARTICLE III.2 – LIBRE CHOIX

L’article 24 de la Constitution donne aux parents ou à l’élève majeur lui-même la possibilité de choisir entre le cours de morale non confessionnelle et les cours de religion catholique, protestante, orthodoxe, israélite et islamique. Il est également possible de demander la dispense de suivre l’un de ces cours.

Dans ce cas, l’horaire de l’élève comprendra une seconde période du cours de philosophie et de citoyenneté. Cette deuxième période s’ajoute à la période obligatoire de philosophie et de citoyenneté.

Les choix opérés sont entièrement libres et il est formellement interdit d’exercer sur le bénéficiaire de ces choix une pression quelconque.

Le choix du cours philosophique ou de la dispense est effectué au moyen d’un formulaire qui est communiqué aux parents ou à l’élève majeur dans le courant du mois de mai. Ce formulaire est à remettre à l’école, complété et signé par les parents ou l’élève majeur pour le 1er juin au plus tard.

Le choix formulé ne pourra plus être modifié à la rentrée scolaire, sauf en cas de changement d’école.

ARTICLE III.3 – MODALITÉS DES INSCRIPTIONS

Ne peuvent être inscrits dans l’établissement que les enfants résidant exclusivement à Renaix et dont la langue maternelle est le français (Loi concernant le régime linguistique dans l’enseignement du 30/07/1968).

Documents utiles à l’inscription :

  • nom et prénom de l’élève ;
  • nationalité ;
  • lieu et date de naissance ;
  • numéro de registre national ;
  • sexe de l’élève ;
  • résidence ;
  • coordonnées et résidence des parents ;
  • numéro de téléphone des parents.

Afin de prouver ces informations, il est demandé de fournir un des documents officiels suivants :

  • copie de la carte d’identité ou du passeport de l’enfant ;
  • copie de la carte d’identité ou du passeport des parents ;
  • une composition de ménage récente (moins de 3 mois) ;
  • copie du jugement en cas de séparation des parents.

L’élève n’acquiert la qualité d’élève régulièrement inscrit que lorsque son dossier est complet.

Les parents communiquent à la direction tout changement d’ordre administratif tel que numéro de téléphone, adresse postale, adresse mail…

CHAPITRE IV
LES RÈGLES DE VIE EN COMMUN

ARTICLE IV.1 – EFFETS PERSONNELS ET MATÉRIEL SCOLAIRE

Les élèves sont tenus d’être attentifs aux effets personnels et au matériel scolaire qu’ils apportent à l’école. Ils doivent en prendre soin et ne pas les laisser sans surveillance.

Ils doivent toujours être en possession du matériel scolaire et des équipements requis.

ARTICLE IV.2 – COMPORTEMENT

Les élèves se comportent en tout temps et en tous lieux avec dignité et savoir-vivre et veillent à ne pas porter atteinte au renom de l’école.

Ils sont tenus de se conduire, en toutes circonstances, de manière disciplinée, respectueuse et courtoise, entre eux, vis-à-vis des membres du personnel et des tiers (conférenciers, visiteurs, techniciens, etc.), y compris lors d’activités extérieures.

Ils doivent respecter scrupuleusement les obligations et devoirs qui sont inscrits dans le présent R.O.I. ainsi qu’obtempérer aux directives qui leur sont données par l’équipe éducative.

Ils doivent également se conformer aux règlements spécifiques de toutes les institutions extérieures fréquentées dans le cadre scolaire ou parascolaire (piscine, bibliothèque, musée…).

Les élèves sont tenus de s’exprimer en toutes circonstances en français ou dans une des langues enseignées dans l’école, sauf de manière transitoire pour les élèves ne maîtrisant aucune de ces langues.

ARTICLE IV.3 – PRÉSENCES ET DÉPLACEMENTS AU SEIN DE L’ÉCOLE

Sans autorisation d’un membre de l’équipe éducative, aucun élève ne peut quitter son lieu d’activités pendant les heures de cours.

En outre, aucun élève n’est autorisé à quitter l’école sans autorisation du directeur ou de son délégué.

Les déplacements dans l’école s’effectuent dans le calme et sans perte de temps.

Sauf autorisation du directeur ou de son délégué, l’élève ne peut être dans un lieu d’activités sans surveillance d’un membre de l’équipe éducative.

ARTICLE IV.4 – TENUE VESTIMENTAIRE

Dans le temps scolaire, une tenue décente et adaptée au travail scolaire est exigée. Cette tenue s’inscrit dans le cadre du respect de chaque personne partageant un lieu de vie collectif serein.

Dans le respect des dispositions réglementaires en matière de sécurité et d’hygiène, chaque élève porte une tenue adaptée aux activités d’apprentissage. En particulier, la tenue spécifique au cours d’éducation physique, de laboratoire ou d’atelier est obligatoire. Il veille à être en possession de celle-ci à chaque activité pour laquelle elle est exigée.

Les dispositions qui précèdent restent valables lors des sorties pédagogiques, lors des stages en entreprise et lors des cours donnés dans un Centre de technologies avancées (CTA).

ARTICLE IV.5 – NEUTRALITÉ

Toute propagande ou pression politique, idéologique ou religieuse sciemment exercée est interdite au sein de l’école et durant toutes les activités scolaires et parascolaires.

Le respect de la neutralité garantit que toutes les convictions sont respectées de manière égale dans le respect des libertés et des droits fondamentaux tels que définis par la Constitution, la Déclaration universelle des droits de l’Homme et les Conventions européennes relatives aux Droits de l’Homme et de l’Enfant.

ARTICLE IV.6 – EXPRESSION

Il est strictement interdit, par l’intermédiaire de paroles, d’écrits, d’images ou de dessins, d’enregistrements, d’un site internet, d’un média de socialisation, d’une application d’intelligence artificielle, d’un multimédia immersif (réalité virtuelle) ou de tout autre moyen :

  • de porter atteinte à l’ordre public, aux bonnes mœurs, à la dignité ou à la sensibilité des personnes ;
  • de porter atteinte à la bonne réputation de l’école ou de Wallonie-Bruxelles Enseignement ;
  • de porter atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image ;
  • de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle et aux droits d’auteur ;
  • d’inciter à toute forme de haine, de discrimination, de violence, de racisme, de xénophobie ou de prosélytisme ;
  • de discriminer autrui.

ARTICLE IV.7 – ARMES, SUBSTANCES ILLICITES

Sont strictement prohibées au sein de l’école, dans son voisinage immédiat ou lors de toute activité extérieure et sont passibles de poursuites judiciaires et de procédure disciplinaire pouvant aboutir, le cas échéant, à l’exclusion définitive :

  • l’introduction ou la détention de quelque arme que ce soit, visée, sous quelque catégorie que ce soit, à l’article 3 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes ;
  • l’introduction ou la détention de tout instrument, outil, objet tranchant, contondant ou blessant, sauf dans les cas où ceux-ci sont nécessaires aux activités pédagogiques et utilisés exclusivement dans le cadre de celles-ci ;
  • l’introduction ou la détention de substances inflammables ou explosives, sauf dans les cas où celles-ci sont nécessaires aux activités pédagogiques et utilisées exclusivement dans le cadre de celles-ci ;
  • l’introduction ou la détention de substances visées à l’article 1er de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes.

La procédure concernant l’utilisation strictement personnelle de produits thérapeutiques généralement quelconques est prévue par l’article II.4 du présent R.O.I.

ARTICLE IV.8 – DROIT À L’IMAGE

L’utilisation abusive de l’image d’autrui sans son consentement, par exemple la diffusion de photos ou de vidéos sur Internet via les « blogs » et réseaux sociaux, est punissable par la loi et donc punissable par l’école qui, en cas d’extrême gravité des faits, peut entamer une procédure d’exclusion définitive.

Afin d’encadrer la prise de photos et de vidéos des élèves, mais également les éventuelles diffusions et publications de ces images, l’école traite ces données dans le respect du Règlement général sur la protection des données (RGPD).

C’est pourquoi, à chaque rentrée scolaire, les parents de l’élève mineur ou l’élève majeur complètent un formulaire de recueil de consentement.

L’école s’engage à effacer les photos et vidéos postées sur les réseaux sociaux à la première demande des intéressés et, en l’absence d’une telle demande, procède à leur effacement tous les dix ans.

L’école s’engage à utiliser l’ensemble des outils proposés pour garantir un maximum de confidentialité sur sa page de réseau social et son site internet.

ARTICLE IV.9 – CIGARETTES ET VAPOTEUSE

Il est strictement interdit de fumer dans l’école ou d’utiliser une vapoteuse. Cette interdiction s’étend à tous les lieux ouverts situés dans l’enceinte de l’école ou en dehors de celle-ci et qui en dépendent.

Il est également interdit de fumer dans un rayon de 10 mètres aux entrées et sorties de l’école.

ARTICLE IV.10 – AFFICHAGE ET PÉTITIONNEMENT

Il est obligatoire de demander l’autorisation du directeur pour tout affichage, diffusion d’écrits, organisation de réunion ou pétitionnement dans l’école.

ARTICLE IV.11 – INTERDICTION DE L’USAGE RÉCRÉATIF DES TÉLÉPHONES PORTABLES ET DE TOUT AUTRE ÉQUIPEMENT TERMINAL DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES À L’ÉCOLE

Code du 3 mai 2019 de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire

Chapitre 12 : De l’interdiction de l’usage récréatif des téléphones portables et de tout autre équipement terminal de communications électroniques à l’école

Art. 1.7.12-1. § 1er. L’utilisation d’un téléphone portable ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est interdite sauf à des fins pédagogiques ainsi que dans les limites fixées dans le règlement d’ordre intérieur dans tous les établissements de l’enseignement maternel, primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisé ou subventionné par la Communauté française.

Cette interdiction est d’application pendant le temps scolaire dans l’enceinte de l’école ainsi que durant le temps d’interruption visé à l’article 2.2.1-1 lorsque l’élève passe ce temps dans l’enceinte de l’école et pendant toute activité liée à l’enseignement qui se déroule à l’extérieur de l’enceinte de l’école.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les élèves présentant un handicap ou un trouble de santé nécessitant l’utilisation d’équipements terminaux de communications électroniques sont autorisés à les utiliser.

Ces équipements sont, le cas échéant, définis dans le protocole d’intégration permanente totale de l’élève visé à l’article 136 du décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé, dans le protocole d’intégration permanente partielle ou d’intégration temporaire partielle visé à l’article 152 du même décret ou dans le protocole d’aménagements raisonnables visé à l’article 1.7.8-1, § 4, alinéa 6.

  1. PRINCIPES

1.1. Interdiction

L’utilisation d’un téléphone portable ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est interdite.

1.2. Modalités de l’interdiction

Les élèves doivent déposer leurs appareils au secrétariat en arrivant le matin et venir les récupérer à la fin des cours.

  1. MODALITÉS DE LA DÉROGATION VISÉE À L’ARTICLE 1.7.12-1, § 2

Les élèves peuvent utiliser un appareil lorsqu’un protocole médical est remis à l’école et stipule que l’usage est nécessaire à titre définitif ou temporaire.

Les élèves peuvent utiliser un appareil lorsqu’un rapport du PMS est remis à l’école et stipule que l’usage est nécessaire à titre définitif ou temporaire.

  1. MESURES ET SANCTIONS APPLICABLES EN CAS DE NON-RESPECT DE L’INTERDICTION

Le système de pénalités est fixé par l’article 9 de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1999 définissant les sanctions disciplinaires et les modalités selon lesquelles elles sont prises dans les établissements d’enseignement organisés par la Communauté française.

Les sanctions sont applicables dans le respect du principe de la gradation et de leur proportionnalité par rapport aux faits ou à leur répétition, tout en tenant compte qu’un même fait ne peut être sanctionné deux fois.

En cas d’utilisation d’un téléphone portable ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève en infraction avec les dispositions du présent règlement d’ordre intérieur, l’appareil lui sera, par mesure d’ordre, confisqué.

Si un objet est confisqué, il doit obligatoirement être remis le jour même à l’élève majeur ou aux parents de l’élève mineur. Ceux-ci avertissent l’école, si possible par écrit, s’ils désirent postposer la récupération de l’objet ou s’ils permettent à l’élève mineur de le récupérer.

ARTICLE IV.12 – LE RAPPORT À SOI

Les vêtements et accessoires comportant des messages violents, discriminatoires ou haineux sont strictement interdits.

Le port de couvre-chefs est interdit, sauf exceptions justifiées par des conditions climatiques particulières ou des activités pédagogiques spécifiques.

La direction veille au respect de ces dispositions et peut prendre les mesures appropriées en cas de manquement.

ARTICLE IV.13 – LE RAPPORT AUX AUTRES

En toutes circonstances, chacun aura une attitude et un langage respectueux et sera ponctuel. Chacun veillera à respecter le matériel, les locaux et les abords de l’établissement scolaire et à se conformer aux règlements spécifiques de tous les endroits fréquentés dans le cadre scolaire ou parascolaire élaborés par l’école (ex. : piscine, bibliothèque…).

Particulièrement, chaque élève aura à cœur de :

  • respecter les règles de savoir-vivre tant dans les cours de récréation qu’en classe ou au réfectoire ;
  • se montrer respectueux envers toute personne adulte (direction, enseignants, éducateur, personnel ouvrier, parents…) et les autres élèves ;
  • respecter l’ordre et la propreté ;
  • respecter l’exactitude et la ponctualité.

Une tenue spécifique est exigée pour participer au cours d’éducation physique.

Toute forme de violence est inadmissible ; les jeux violents ou dangereux sont interdits dans l’enceinte de l’école.

ARTICLE IV.14 – RAPPORT À L’ENVIRONNEMENT

L’élève respectera le matériel, les locaux et les abords de l’établissement scolaire et se conformera aux règlements spécifiques de tous les endroits fréquentés dans le cadre scolaire ou parascolaire organisé par l’école.

Tout préjudice nécessitera réparation.

ARTICLE IV.15 – LES ANIMAUX AU SEIN DE L’ÉCOLE

Par mesure d’hygiène et de sécurité, il est interdit d’introduire des animaux dans l’enceinte de l’école, sauf dérogation de la direction accordée pour une activité de classe.

ARTICLE IV.16 – RESPECT DES RÈGLES ET CONSIGNES

Sans préjudice de l’application éventuelle à l’élève d’une sanction disciplinaire, les parents sont responsables des dommages occasionnés par l’élève au bâtiment, au matériel et au mobilier de l’établissement scolaire ainsi qu’aux effets des membres du personnel, des autres élèves et des tiers dans le cadre de l’activité scolaire.

Ils sont tenus de procéder à la réparation du préjudice subi par l’établissement ou le membre du personnel, l’autre élève ou le tiers dans le cadre de l’activité scolaire, le cas échéant, par la prise en charge du coût financier de la remise en état des biens et installations.

ARTICLE IV.17 – LES EFFETS PERSONNELS

Les élèves sont tenus d’être attentifs aux effets personnels et au matériel qu’ils apportent dans l’établissement. Ces objets sont marqués au nom de l’élève.

En cas de non-respect de cette mesure, les objets seront confisqués. La personne responsable en sera avertie afin qu’elle puisse venir, en personne, récupérer l’objet confisqué.

La direction décline toute responsabilité en cas de perte, d’oubli ou de vol.

ARTICLE IV.18 – LANGAGE ET RESPECT

Les élèves parlent avec courtoisie et respect à tous les membres de la communauté scolaire : enseignants, personnel administratif, personnel ouvrier, surveillants et camarades.

Les insultes, les propos grossiers, les moqueries et toute forme de harcèlement sont interdits. La communication non violente est encouragée dans toutes les relations.

ARTICLE IV.19 – ATTITUDE PAR RAPPORT AU TRAVAIL

Les élèves font preuve d’assiduité et de sérieux dans leur travail scolaire, en classe comme à la maison. Ils respectent les consignes données par les enseignants et réalisent les tâches avec soin.

ARTICLE IV.20 – TENUE DES DOCUMENTS SCOLAIRES

Les élèves conservent leurs documents scolaires (cours, bulletin, journal de classe, farde de communication) propres et bien rangés.

Ils les apportent chaque jour et les présentent en classe lorsque les enseignants le demandent.

Le journal de classe est un outil de communication essentiel entre l’élève, ses parents et l’enseignant. Les parents le consultent et le signent, si possible, chaque jour.

CHAPITRE V
LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET LES PROCÉDURES DE RECOURS

ARTICLE V.1 – SANCTIONS ET RECOURS

Dans le respect des dispositions du présent R.O.I., les élèves sont susceptibles de se voir appliquer une sanction disciplinaire notamment pour tout acte, comportement ou abstention répréhensibles commis non seulement dans l’enceinte de l’établissement, mais aussi hors de l’établissement si les faits reprochés sont susceptibles d’avoir une incidence sur la bonne marche de l’établissement.

Toute sanction disciplinaire est proportionnée à la gravité des faits et à leurs antécédents éventuels.

L’élève qui, après avoir été entendu par le directeur ou son délégué, refuse d’exécuter la sanction est passible de la sanction suivante dans l’ordre de gravité fixé.

Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l’égard des élèves sont les suivantes :

1° Le rappel à l’ordre par une note au journal de classe à faire signer pour le lendemain par les parents ou l’élève majeur. Le rappel à l’ordre est prononcé par tout membre du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation.

2° La retenue à l’établissement, en dehors des horaires de cours, sous la surveillance d’un membre du personnel.

3° L’exclusion temporaire d’un cours ou de tous les cours d’un même enseignant dans le respect des dispositions de l’article 1.7.9-3 du Code du 03/05/2019 de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire. L’élève reste à l’établissement sous la surveillance d’un membre du personnel.

4° L’exclusion temporaire de tous les cours dans le respect de l’article 1.7.9-3 du Code du 03/05/2019 de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire.

Les sanctions prévues aux points 2°, 3° et 4° sont prononcées par le directeur ou son délégué après avoir préalablement entendu l’élève. Les sanctions et la motivation qui les fonde sont communiquées à l’élève et, s’il est mineur, à ses parents par la voie du journal de classe ou par un autre moyen jugé plus approprié. La note au journal de classe doit être signée pour le lendemain par les parents ou l’élève majeur.

L’exclusion définitive est prononcée par le directeur.

Conformément à l’article 1.7.9-3 du Code du 03/05/2019 de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, dans le courant d’une même année scolaire, l’exclusion temporaire ne peut excéder 12 demi-journées, sauf dérogation, pour circonstances exceptionnelles, décidée par le Ministre.

En cas d’exclusion temporaire, l’élève est tenu de mettre ses documents scolaires en ordre et l’école veille à ce que l’élève soit mis en situation de satisfaire à cette exigence.

Les sanctions prévues aux points 1°, 2°, 3° et 4° sont accompagnées de tâches qui font l’objet d’une évaluation formative par le membre du personnel que le directeur ou son délégué désigne. Si l’évaluation n’est pas satisfaisante, le directeur ou son délégué peut imposer une nouvelle tâche.

Ces tâches doivent, chaque fois que possible, consister en la réparation des torts causés à la victime ou en un travail d’intérêt général qui place l’élève dans une situation de responsabilisation par rapport à l’acte, au comportement ou à l’abstention répréhensibles qui est à l’origine de la sanction. Elles peuvent aussi prendre la forme d’un travail pédagogique.

Les tâches supplémentaires à caractère pédagogique imposées à l’élève dans le cadre des sanctions disciplinaires ne peuvent faire l’objet d’une évaluation sommative. Leur évaluation ne pourra influencer le cours des délibérations et, en outre, elles ne consisteront jamais en tâches répétitives et vides de sens.

Les sanctions prévues aux points 1°, 2°, 3° et 4° peuvent s’accompagner d’une mesure diminuant la note d’évaluation du comportement social et personnel si l’école a fait le choix d’une note chiffrée pour évaluer ce comportement.

Un recours contre une sanction prévue aux points 1°, 2°, 3° et 4° de l’article V.1 du R.O.I. commun peut être introduit auprès du directeur ou de son délégué par les parents de l’élève mineur ou par l’élève majeur, par mail à l’adresse direction.ecole@bs-explora.be.

Le directeur ou son délégué notifie sa décision motivée aux parents ou à l’élève majeur, par courrier ou par mail.

ARTICLE V.2 – RETENUE À L’ÉCOLE

La retenue à l’établissement se déroule le lundi de 15 h 15 à 16 h 15.

ARTICLE V.3 – FAITS GRAVES POUVANT MOTIVER UNE EXCLUSION DÉFINITIVE

DISPOSITIONS COMMUNES CONCERNANT LES FAITS GRAVES POUVANT JUSTIFIER UNE PROCÉDURE D’EXCLUSION DÉFINITIVE

EXTRAIT DU CODE DU 03/05/2019 DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Titre 7 – Des droits et devoirs des élèves et de leurs parents

Chapitre 9 – Du bien-être des élèves, de la prévention de la violence à l’école et de la discipline

Article 1.7.9-4 – § 1er. Un élève régulièrement inscrit dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française ne peut en être exclu définitivement que si les faits dont il s’est rendu coupable portent atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale d’un membre du personnel ou d’un élève, compromettent l’organisation ou la bonne marche de l’école ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave.

Sont, notamment, considérés comme tels :

1° tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel, dans l’enceinte de l’école ou hors de celle-ci, ayant entraîné une incapacité, même limitée dans le temps, de travailler ou de suivre les cours ;

2° tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un délégué du pouvoir organisateur, à un membre des services de l’inspection ou de vérification, à un délégué de la Communauté française, dans l’enceinte de l’école ou hors de celle-ci, ayant entraîné une incapacité de travail même limitée dans le temps ;

3° tout coup et blessure porté sciemment dans l’enceinte de l’école par un élève à une personne autorisée à pénétrer au sein de l’école, ayant entraîné une incapacité de travail même limitée dans le temps ;

4° l’introduction ou la détention par un élève au sein d’une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de quelque arme que ce soit, visée, sous quelque catégorie que ce soit, à l’article 3 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes ;

5° toute manipulation hors de son usage didactique d’un instrument utilisé dans le cadre de certains cours ou activités pédagogiques lorsque cet instrument peut causer des blessures ;

6° l’introduction ou la détention, sans raison légitime, par un élève au sein d’une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de tout instrument, outil, objet tranchant, contondant ou blessant ;

7° le fait d’exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou un membre du personnel une pression psychologique insupportable, par insultes, injures, calomnies ou diffamation.

Le Gouvernement arrête des modalités particulières pour l’application de l’alinéa 2, 4°, dans les écoles organisant une option « armurerie ».

§ 2. Lorsqu’il peut être apporté la preuve qu’une personne étrangère à l’école a commis un des faits graves visés au paragraphe 1er sur l’instigation ou avec la complicité d’un élève de l’école, ce dernier est considéré comme ayant commis un fait visé au paragraphe 1er.

Toutefois, l’alinéa 1er n’est pas applicable à l’élève mineur pour un fait commis par ses parents.

EXTRAIT DE L’ARRÊTÉ DU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE DU 18/01/2008 DÉFINISSANT LES DISPOSITIONS COMMUNES EN MATIÈRE DE FAITS GRAVES DEVANT FIGURER DANS LE RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR DE CHAQUE ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUBVENTIONNÉ OU ORGANISÉ PAR LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

Faits graves commis par un élève

Les faits graves suivants sont considérés comme pouvant justifier l’exclusion définitive :

  1. Dans l’enceinte de l’établissement ou hors de celle-ci :
  • tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel de l’établissement ;
  • le fait d’exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou un membre du personnel de l’établissement une pression psychologique insupportable, par menaces, insultes, injures, calomnies ou diffamation ;
  • le racket à l’encontre d’un autre élève de l’établissement ;
  • tout acte de violence sexuelle à l’encontre d’un élève ou d’un membre du personnel de l’établissement.
  1. Dans l’enceinte de l’établissement, sur le chemin de celui-ci ou dans le cadre d’activités scolaires organisées en dehors de l’enceinte de l’école :
  • la détention ou l’usage d’une arme.

Chacun de ces actes sera signalé au centre psycho-médico-social de l’établissement dans les délais appropriés, comme prescrit par l’article 29 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale, notamment par la mise en œuvre de discriminations positives.

ARTICLE V.4 – MODALITÉS DES SANCTIONS

Les sanctions disciplinaires ont une fonction éducative et réparatrice.

Elles visent à rappeler le respect des règles de vie commune, à sensibiliser l’élève aux conséquences de ses actes et à favoriser une réparation adaptée.

  1. GRADATION DES SANCTIONS
  2. Avertissement oral.
  3. Note au journal de classe.
  4. Tâche écrite ou activité à caractère pédagogique.
  5. Retenue.
  6. Exclusion temporaire d’un cours.
  7. Exclusion temporaire de tous les cours.
  8. Exclusion définitive de l’école.
  9. TÂCHES ÉDUCATIVES ET RÉPARATRICES

La tâche donnée à l’élève est décidée par un membre de l’équipe éducative, en lien avec le fait reproché. Elle ne peut concerner qu’un seul fait à la fois.

Exemples (liste non exhaustive) :

  • Manque de respect, agressivité envers autrui : lettre d’excuse (dictée ou écrite selon l’âge), jeu de rôle pour comprendre l’émotion de l’autre, participation à une activité coopérative, réalisation d’un dessin ou d’une affiche de sensibilisation.
  • Non-respect du travail scolaire : refaire le travail dans un espace calme, contrat d’engagement personnel à améliorer son attitude.
  • Dégradation de matériel ou de lieux : remise en état avec un adulte, remplacement du matériel cassé, lettre d’excuse, affiche de sensibilisation au respect du matériel.
  • Comportement dangereux (ex. : courir dans les couloirs, sortie sans autorisation) : échange avec un adulte référent, réalisation d’un exposé ou d’une affiche sur les règles de sécurité.
  1. RETENUE

Si nécessaire, en accord avec la direction, une retenue peut être organisée. Elle constitue un moment de réflexion et de réparation.

  1. TABLEAU RÉCAPITULATIF DES SANCTIONS ET TÂCHES RÉPARATRICES

MANQUE DE RESPECT / AGRESSIVITÉ
Exemples : moqueries, insultes, bousculades.
Sanction possible : avertissement, note au journal de classe, tâche éducative.
Tâches éducatives ou réparatrices :

  • lettre d’excuse ;
  • jeu de rôle / mise en situation ;
  • activité coopérative avec la personne concernée ;
  • affiche ou dessin « respect des autres ».

TRAVAIL NON RESPECTÉ
Exemples : devoirs non faits, perturbation volontaire en classe.
Sanction possible : note au journal de classe, tâche éducative, retenue.
Tâches éducatives ou réparatrices :

  • refaire le travail dans un espace calme ;
  • contrat d’engagement personnel.

DÉGRADATION DE MATÉRIEL OU DE LIEUX
Exemples : graffitis, objets cassés, salissures volontaires.
Sanction possible : tâche éducative, retenue.
Tâches éducatives ou réparatrices :

  • remise en état ;
  • remplacement du matériel ;
  • lettre d’excuse ;
  • affiche de sensibilisation au respect des lieux.

COMPORTEMENT DANGEREUX
Exemples : courir dans les couloirs, sortir sans autorisation, pousser un camarade.
Sanction possible : avertissement, retenue éducative, exclusion temporaire.
Tâches éducatives ou réparatrices :

  • échange avec un adulte référent ;
  • exposé ou affiche sur les règles de sécurité.

FAITS GRAVES OU TRÈS SÉRIEUX
Exemples : violence physique, vol, racket, refus d’obéissance, incitation à la violence.
Sanction possible : exclusion temporaire ou définitive (selon la procédure légale).
Décision prise par la direction de l’école.

ARTICLE V.5 – PROCÉDURE D’EXCLUSION DÉFINITIVE

DISPOSITIONS COMMUNES CONCERNANT LA PROCÉDURE D’EXCLUSION DÉFINITIVE ET LA VOIE DE RECOURS

EXTRAIT DU CODE DU 03/05/2019 DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Article 1.7.9-5. – Si la gravité des faits le justifie, le pouvoir organisateur ou son délégué peut écarter provisoirement l’élève de l’école pendant la durée de la procédure d’exclusion définitive.

L’écartement provisoire ne peut dépasser dix jours ouvrables scolaires.

Article 1.7.9-6. – § 1er. Préalablement à toute exclusion définitive, l’élève, s’il est majeur, ou l’élève et ses parents, s’il est mineur, sont invités, par envoi recommandé, à une audition avec le directeur qui leur expose les faits et les entend.

Cette audition a lieu au plus tôt le quatrième jour ouvrable qui suit la notification.

Le procès-verbal de l’audition est signé par l’élève majeur ou par les parents de l’élève mineur. Le refus de signature du procès-verbal est constaté par un membre du personnel enseignant ou auxiliaire d’éducation et n’empêche pas la poursuite de la procédure. Le cas échéant, un procès-verbal de carence est établi et la procédure se poursuit.

§ 2. Après avoir pris l’avis du conseil de classe dans l’enseignement secondaire ou de l’équipe pédagogique dans l’enseignement primaire, l’exclusion définitive est prononcée par le pouvoir organisateur ou son délégué (…).

L’exclusion définitive, dûment motivée, est signifiée par envoi recommandé avec accusé de réception à l’élève s’il est majeur, à ses parents, s’il est mineur.

Le pouvoir organisateur ou son délégué transmet aux services du Gouvernement copie de la décision d’exclusion définitive dans les dix jours ouvrables qui suivent la date d’exclusion.

(…)

Article 1.7.9-8. – Le centre PMS de l’école de l’élève est à la disposition de ce dernier et de ses parents s’il est mineur, notamment dans le cadre d’une aide à la recherche d’une nouvelle école.

Article 1.7.9-9. – Dans l’enseignement organisé par la Communauté française, le directeur transmet copie de l’ensemble du dossier disciplinaire de l’élève exclu à Wallonie-Bruxelles Enseignement et à la commission zonale des inscriptions visée à l’alinéa 2, dans les deux jours ouvrables scolaires qui suivent la date d’exclusion. Wallonie-Bruxelles Enseignement propose à l’élève, s’il est majeur, ou à l’élève mineur et à ses parents, son inscription dans une autre école sur avis de la commission zonale des inscriptions.

L’avis rendu par le service de la protection de la jeunesse est joint au dossier.

Si la commission zonale ne peut proposer l’inscription de l’élève exclu dans une autre école organisée par la Communauté française, la commission zonale transmet le dossier à Wallonie-Bruxelles Enseignement qui statue.

(…)

Article 1.7.9-10. § 4 – L’existence d’un droit de recours et ses modalités doivent figurer dans la lettre recommandée visée à l’article 1.7.9-6, § 2, alinéa 2.

(…)

Article 1.7.9-11. – Le refus de réinscription l’année scolaire suivante dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française est traité comme une exclusion définitive. Il est notifié au plus tard le cinquième jour de l’année scolaire, conformément aux modalités fixées aux articles 1.7.9-4 à 1.7.9-8.

L’élève majeur qui compte, au cours d’une même année scolaire, plus de 20 demi-jours d’absence injustifiée peut être exclu de l’école selon les modalités fixées aux articles 1.7.9-5, 1.7.9-6, 1.7.9-7 et 1.7.9-9 du Code du 03/05/2019 de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire.

Un recours contre l’exclusion définitive peut être introduit par l’élève s’il est majeur ou par ses parents, s’il est mineur, par envoi recommandé, dans les 10 jours ouvrables qui suivent la notification de l’exclusion définitive, auprès de Wallonie-Bruxelles Enseignement (Boulevard du Jardin Botanique 20-22, 1000 Bruxelles).

Il est statué sur le recours au plus tard le quinzième jour ouvrable qui suit la réception du recours. Lorsque le recours est reçu pour les vacances d’été, il est statué pour le 20 août.

Dans tous les cas, la notification est donnée dans les trois jours ouvrables qui suivent la décision.

L’introduction d’un recours n’est pas suspensive de la décision d’exclusion.

CHAPITRE VI
LA FRÉQUENTATION SCOLAIRE

ARTICLE VI.1 – DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES

DISPOSITIONS COMMUNES CONCERNANT LA FRÉQUENTATION SCOLAIRE

EXTRAIT DU CODE DU 03/05/2019 DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Article 1.7.1-8. – Les directeurs contrôlent la régularité de la fréquentation scolaire des élèves. Le Gouvernement fixe les modalités de l’organisation de ces contrôles et de la tenue des registres de fréquentation.

Le Gouvernement détermine la nature et la durée des absences qui sont considérées comme justifiées, telles que la maladie de l’élève couverte par un certificat médical, la convocation par une autorité publique, le décès d’un parent, la participation à des compétitions pour les sportifs de haut niveau.

Il détermine également la nature et la durée des absences dont la justification peut être laissée à l’appréciation du directeur, notamment les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles liés à des problèmes familiaux, de santé mentale ou physique de l’élève ou de transports. Le règlement d’ordre intérieur de l’école mentionne ces dispositions.

EXTRAIT DE L’ARRÊTÉ DU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE DU 22/05/2014 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES 8, § 1er, 20, 23, 31, 32, 33, 37, 47 ET 50 DU DÉCRET DU 21/11/2013 ORGANISANT DIVERS DISPOSITIFS SCOLAIRES FAVORISANT LE BIEN-ÊTRE DES JEUNES À L’ÉCOLE, L’ACCROCHAGE SCOLAIRE, LA PRÉVENTION DE LA VIOLENCE À L’ÉCOLE ET L’ACCOMPAGNEMENT DES DÉMARCHES D’ORIENTATION SCOLAIRE

Article 9. – § 1er. Sont considérées comme justifiées les absences motivées par :

1° l’indisposition ou la maladie de l’élève couverte par un certificat médical ou une attestation délivrée par un centre hospitalier ;

2° la convocation par une autorité publique ou la nécessité pour l’élève de se rendre auprès de cette autorité qui lui délivre une attestation ;

3° le décès d’un parent ou allié de l’élève, au premier degré ; l’absence ne peut dépasser 4 jours ;

4° le décès d’un parent ou allié de l’élève, à quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit que l’élève ;

5° le décès d’un parent ou allié de l’élève, du 2e au 4e degré, n’habitant pas sous le même toit que l’élève ;

6° la participation des élèves jeunes sportifs de haut niveau, espoirs sportifs ou partenaires d’entraînement à des activités de préparation sportive sous forme de stages ou d’entraînements et de compétitions ;

7° la participation des élèves non visés au 6° à des stages ou compétitions organisés ou reconnus par la Fédération sportive à laquelle ils appartiennent, le nombre total d’absences justifiées ne pouvant dépasser 20 demi-jours par année scolaire ;

8° la participation des élèves non visés aux 6° et 7° à des stages, événements ou activités à caractère artistique organisés ou reconnus par la Communauté française, le nombre total d’absences justifiées ne pouvant dépasser 20 demi-jours par année scolaire ;

9° la participation de l’élève à un séjour scolaire individuel reconnu par la Communauté française.

Pour les absences visées aux 6°, 7° et 8°, la durée de l’absence doit être annoncée au directeur au plus tard une semaine avant le stage, la compétition, l’événement ou l’activité, à l’aide de l’attestation de la fédération sportive compétente ou de l’organisme compétent à laquelle est jointe, si l’élève est mineur, une autorisation de ses parents.

§ 2bis. Sont considérées comme des absences justifiées les demi-jours durant lesquels :

1° l’élève a été placé dans une institution relevant du secteur de l’Aide à la jeunesse ou de la Santé avant son inscription en cours d’année scolaire dans un établissement d’enseignement obligatoire, à condition qu’il produise une attestation indiquant qu’il a répondu à l’obligation scolaire pour cette période ;

2° l’élève a suivi une formation en alternance organisée par l’Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et des petites et moyennes entreprises (IFAPME), par le Service Formation P.M.E. créé au sein des Services de la Commission communautaire française (SFPME), ou par un opérateur de formation assimilé en Région flamande, avant son inscription en cours d’année scolaire dans l’enseignement de plein exercice ;

3° l’élève a été inscrit en enseignement à domicile avant son inscription en cours d’année scolaire dans un établissement organisé ou subventionné par la Communauté française ;

4° l’élève a été inscrit dans l’enseignement supérieur ou l’enseignement de promotion sociale, avant son inscription en cours d’année scolaire dans un établissement d’enseignement obligatoire organisé ou subventionné par la Communauté française ;

5° l’élève a été inscrit dans une forme d’enseignement, section ou orientation d’études appartenant à une année d’études dans laquelle il n’aurait pas dû être inscrit, avant son inscription en cours d’année scolaire dans l’année d’études pour laquelle il remplit les conditions d’admission pour être considéré comme élève régulier ;

6° l’élève a été exclu de son établissement avant d’être inscrit en cours d’année scolaire dans un autre établissement d’enseignement obligatoire.

Les demi-jours d’absence accumulés entre le dernier jour de fréquentation d’un établissement visé au 1°, 2° ou 4°, ou le dernier jour de suivi d’un enseignement à domicile, et le jour de l’inscription effective de l’élève dans sa nouvelle école, ne sont pas considérés comme des absences justifiées.

§ 2ter. L’élève inscrit dans un établissement d’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice en cours d’année scolaire, dans le respect des conditions d’admission, est considéré en absence justifiée pour la période précédant l’inscription, à condition qu’il produise une attestation de fréquentation indiquant qu’il a répondu à l’obligation scolaire durant cette période.

Est également considéré en absence justifiée l’élève qui s’inscrit en cours d’année scolaire dans une année d’études pour laquelle il ne répondait pas aux conditions d’admission en début d’année scolaire. Une attestation de fréquentation est délivrée à l’élève pour la période jusqu’à laquelle il a fréquenté une autre année d’études.

Les demi-jours d’absence accumulés entre la date de l’attestation de fréquentation visée à l’alinéa 1er ou 2 et le jour de l’inscription effective de l’élève dans sa nouvelle école ou son retour dans son établissement ne sont pas considérés comme des absences justifiées.

§ 3. Les motifs justifiant l’absence, autres que ceux définis au § 1er, au § 2bis et au § 2ter, sont laissés à l’appréciation du chef d’établissement pour autant qu’ils relèvent de cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles liés à des problèmes familiaux, de santé mentale ou physique de l’élève ou de transports. L’appréciation doit être motivée et conservée au sein de l’établissement.

Dans le respect de l’alinéa précédent, dans l’enseignement secondaire, le nombre maximum de demi-journées d’absence qui peuvent être motivées par les parents ou l’élève majeur, dans le cadre du § 3, est de 8 à 16 au cours d’une année scolaire.

Ce nombre figure dans le règlement d’ordre intérieur.

§ 4. Toute autre absence est considérée comme injustifiée.

ARTICLE VI.2 – RETARDS

Les élèves doivent être assidus et ponctuels.

La présence de l’élève est obligatoire du début des cours à la fin des cours, durant toute l’année scolaire, sauf absence justifiée.

Les retards sont justifiés auprès du directeur ou de son délégué qui apprécie les motifs invoqués. À défaut, le retard est réputé injustifié.

ARTICLE VI.3 – CERTIFICAT MÉDICAL – ATTESTATION DÉLIVRÉE PAR UN CENTRE HOSPITALIER

Un certificat médical ou une attestation délivrée par un centre hospitalier, rédigé en français ou en néerlandais, établit le fait d’une indisposition ou d’une maladie de l’élève.

Plusieurs éléments doivent obligatoirement y figurer pour que celui-ci puisse être validé par l’école : le nom et le prénom du médecin/la dénomination du centre hospitalier, le nom et le prénom du patient, la date de début de l’incapacité et la durée de celle-ci, la signature et le cachet du médecin/centre hospitalier, la date du jour de l’examen médical.

À la différence du certificat médical et de l’attestation délivrée par un centre hospitalier, toute autre attestation est soumise à l’appréciation du directeur qui la reçoit. Le directeur peut donc la refuser s’il l’estime nécessaire.

S’il décide de justifier l’absence sur base de cette attestation, la période d’absence doit relever d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles liés à des problèmes familiaux, de santé mentale ou physique de l’élève ou de transports.

ARTICLE VI.4 – SIGNALEMENT DES ABSENCES INJUSTIFIÉES À LA DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE

À partir de la 3e maternelle, dès que l’élève compte 9 demi-journées d’absence injustifiées, la direction le signale à la Direction générale de l’enseignement obligatoire.

ARTICLE VI.5 – MODALITÉS INTERNES À L’ÉCOLE CONCERNANT LES RETARDS ET ABSENCES

Lors d’un retard, l’élève est prié de se présenter au secrétariat avant d’aller en classe.

Les documents justificatifs d’absences et/ou de retard doivent être déposés dans la boîte aux lettres au secrétariat.

CHAPITRE VII
GRATUITÉ DE L’ENSEIGNEMENT ET FRAIS SCOLAIRES

ARTICLE VII.1 – DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES

DISPOSITIONS COMMUNES CONCERNANT LA GRATUITÉ DE L’ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE

EXTRAIT DU CODE DU 03/05/2019 DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Article 1.3.1-1. – 39° Frais scolaires : les frais afférents à des services et fournitures portant sur des activités organisées dans le cadre de l’enseignement dispensé par les écoles organisées ou subventionnées durant les périodes d’apprentissages prévues dans l’horaire des élèves. Sont aussi considérés comme frais scolaires les droits d’accès à la piscine, les droits d’accès aux activités culturelles et sportives et les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s).

Article 1.7.2-1. – § 1er. Aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu dans l’enseignement maternel, primaire et secondaire, ordinaire ou spécialisé. Sans préjudice de l’article 1.7.2-2, le pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler lors de l’inscription ou lors de la poursuite de la scolarisation dans une école une demande de paiement, directe ou indirecte, facultative ou obligatoire, sous forme d’argent, de services ou de fournitures.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un droit d’inscription peut être fixé à maximum 124 euros pour les élèves qui s’inscrivent en 7e année de l’enseignement secondaire de transition, préparatoire à l’enseignement supérieur. Ce montant maximum est ramené à 62 euros pour les bénéficiaires d’allocations d’études.

Le produit de ce droit d’inscription est déduit de la première tranche de subventions de fonctionnement accordées aux écoles concernées.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, un droit d’inscription spécifique est exigé pour les élèves qui ne sont pas soumis à l’obligation scolaire et qui ne sont pas ressortissants d’un État membre de l’Union européenne et dont les parents non belges ne résident pas en Belgique.

Sont de plein droit exemptés du droit d’inscription spécifique les élèves de nationalité étrangère admis à séjourner plus de trois mois ou autorisés à s’établir en Belgique, en application des articles 10 et 15 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Article 1.7.2-2. – § 1er. Dans l’enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, sans préjudice des alinéas 2 et 3, aucuns frais scolaires ne peuvent être perçus et aucune fourniture scolaire ne peut être réclamée aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale, directement ou indirectement.

Dans l’enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, seuls les frais scolaires suivants, appréciés au coût réel, peuvent être perçus :

1° les droits d’accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ;

2° les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou pour l’ensemble des années d’étude de l’enseignement maternel ;

3° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l’école et s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou pour l’ensemble des années d’étude de l’enseignement maternel.

Seules les fournitures scolaires suivantes ne sont pas fournies par les écoles :

1° le cartable non garni ;

2° le plumier non garni ;

3° les tenues vestimentaires et sportives usuelles de l’élève.

Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale.

Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 2, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés.

Les montants fixés en application de l’alinéa 2, 2° et 3°, sont annuellement indexés en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente.

§ 2. Dans l’enseignement primaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d’un minerval les frais scolaires appréciés au coût réel suivants :

1° les droits d’accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ;

2° les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement primaire ;

3° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l’école et s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement primaire.

Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale.

Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 1er, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés.

Les montants fixés en application de l’alinéa 1er, 2° et 3°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente.

§ 3. Dans l’enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d’un minerval les frais scolaires appréciés au coût réel suivants :

1° les droits d’accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ;

2° les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement secondaire ;

3° les photocopies distribuées aux élèves ; sur avis conforme du Conseil général de l’enseignement secondaire, le Gouvernement arrête le montant maximum du coût des photocopies par élève qui peut être réclamé au cours d’une année scolaire ;

4° le prêt de livres scolaires, d’équipements personnels et d’outillage ;

5° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l’école et s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement secondaire.

Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peuvent être imposés à l’élève majeur ou aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale.

Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 1er, 1° à 5°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés.

Les montants fixés en application de l’alinéa 1er, 2° et 5°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente.

§ 3bis. Dans l’enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, sont considérés comme des frais scolaires les frais engagés sur base volontaire par l’élève majeur, par les parents ou la personne investie de l’autorité parentale pour l’élève mineur, liés à l’achat ou à la location d’un matériel informatique proposé ou recommandé et personnel à l’élève, à condition que ces frais soient engagés dans le cadre et les conditions fixés par la Communauté française en vue du développement de la stratégie numérique à l’école.

Pour le matériel visé à l’alinéa précédent, un fournisseur peut être proposé ou recommandé dans le respect de l’article 1.7.3-3 et des règles fixées par le Gouvernement.

§ 4. Sans préjudice des §§ 1er et 5, dans l’enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, les frais scolaires suivants peuvent être proposés à l’élève, s’il est majeur, ou à ses parents, s’il est mineur, pour autant que le caractère facultatif ait été explicitement porté à leur connaissance :

1° les achats groupés ;

2° les frais de participation à des activités facultatives ;

3° les abonnements à des revues.

Ils sont proposés à leur coût réel pour autant qu’ils soient liés au projet pédagogique.

§ 5. Sans préjudice du paragraphe 1er, dans les [trois] premières années de l’enseignement primaire ordinaire et dans [les degrés de maturité I et II] de l’enseignement primaire spécialisé, seuls les frais scolaires facultatifs liés aux achats groupés de manuels scolaires et de cahiers d’exercices, en ce compris sous forme d’abonnements numériques à ces supports ou aux plateformes qui y sont liées, peuvent être proposés aux parents pour autant que le caractère facultatif ait été explicitement porté à leur connaissance.

Ils sont proposés à leur coût réel et doivent être liés au projet pédagogique.

L’école est tenue de prévoir des modalités pour permettre à tous les élèves d’avoir accès à l’ensemble des apprentissages, que les parents aient accepté ou non de prendre en charge l’achat groupé.

Article 1.7.2-3. – § 1er. Les pouvoirs organisateurs sont tenus, dans la perception des frais scolaires, de respecter l’article 1.4.1-5.

Ils peuvent, dans l’enseignement primaire, sans préjudice de l’article 1.7.2-2, § 1er, et dans l’enseignement secondaire, mettre en place un paiement correspondant au coût moyen réel des frais scolaires.

§ 2. Les pouvoirs organisateurs n’impliquent pas les élèves mineurs dans le processus de paiement et dans le dialogue qu’ils entretiennent avec les parents à propos des frais scolaires et des décomptes périodiques.

Le non-paiement des frais scolaires ne peut en aucun cas constituer, pour l’élève, un motif de refus d’inscription, d’exclusion définitive ou de toute autre sanction même si ces frais figurent dans le projet pédagogique ou dans le projet d’école.

Aucun droit ou frais, direct ou indirect, ne peut être demandé à l’élève ou à ses parents pour la délivrance de ses diplômes et certificats d’enseignement ou de son bulletin scolaire.

CHAPITRE VIII
LA RELATION ENTRE PARENTS, ÉLÈVES ET ÉCOLE

ARTICLE VIII.1 – COMMUNICATION

Les parents ou les élèves contactent l’établissement par téléphone au 055/21.34.16 ou par courriel à l’adresse direction.ecole@bs-explora.be.

Pour toute question administrative, le secrétariat est joignable durant les heures scolaires au 055/21.34.16 ou sur place les lundi, jeudi et vendredi.

Pour contacter un membre de l’équipe éducative, les élèves ou les parents inscrivent une note dans le journal de classe ou téléphonent au 055/21.34.16.

Pour toute demande de consultation de documents ou d’information spécifique, la direction est joignable au 055/21.34.16 ou par courriel à l’adresse direction.ecole@bs-explora.be.

ARTICLE VIII.2 – INSTANCES INTERNES DE CONCERTATION

L’école organise des instances de concertation à visée éducative. Celles-ci sont, entre autres, le Conseil de participation et le Conseil des délégués d’élèves. Ces instances sont notamment habilitées à proposer, après débat, des modifications au présent règlement.

Les objets, la fréquence des concertations, la composition de ces instances et leurs modalités de fonctionnement sont inscrits dans des règlements d’ordre intérieur qui leur sont particuliers.

Des séances de contact (appelées « réunions » ou « visites » des parents) entre la direction, les enseignants, les parents et les élèves sont périodiquement organisées après la remise d’un bulletin scolaire et à tout moment jugé utile par la direction ou le conseil de classe.

CHAPITRE IX
ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA VIE À L’ÉCOLE

ARTICLE IX.1 – ARRIVÉE À L’ÉCOLE

Les parents amènent leurs enfants le matin auprès du professeur responsable pour les élèves du maternel et dans la cour de récréation pour les élèves du primaire, et ce, à partir de 8 h 15. Avant cette heure, les enfants sont tenus de se présenter à la garderie.

L’entrée à l’école doit se faire via la rue de la Croix ou la rue Broeke, de 7 h 15 à 8 h 30 et de 15 h à 15 h 45.

L’accès se fait ensuite via le parking de l’école. Le parking intérieur est réservé aux membres du personnel. Il est donc interdit aux parents de s’y garer.

ARTICLE IX.2 – ACCÈS ET SORTIES DE CLASSE

ACCÈS AU PARKING

Il est strictement interdit aux parents d’accéder à l’école via le parking avant 15 h pour rejoindre les différentes sorties des classes.

SECTION MATERNELLE

  • Les parents attendent leur enfant dans la cour de récréation.
  • Les enfants sont remis uniquement par l’enseignant responsable.
  • L’accès à l’intérieur du bâtiment est interdit aux parents.
  • Les enfants non repris à 15 h sont conduits à la garderie, située dans le bâtiment du primaire.

SECTION PRIMAIRE

  • Les parents attendent leur enfant dans la cour de récréation.
  • L’accès à l’intérieur du bâtiment est interdit afin de garantir une sortie ordonnée et sereine.
  • À partir de 15 h 15, les élèves qui ne prennent pas le deuxième bus se rendent à la garderie ou à l’étude. Ils ne sont pas autorisés à circuler dans les bâtiments ou dans la cour en attendant leurs parents.

SORTIES AUTONOMES

  • Les élèves de P4 à P6 peuvent quitter l’établissement seuls s’ils disposent d’une carte de sortie, délivrée sur la base du formulaire d’autorisation disponible au secrétariat.
  • Une dérogation d’âge peut être accordée lorsqu’un élève plus jeune est accompagné de son frère ou de sa sœur plus âgé(e).
  • Une fois sortis de l’établissement, les élèves ne peuvent plus réintégrer la cour de récréation.

SITUATIONS EXCEPTIONNELLES

  • Si un élève titulaire d’une carte de sortie ne peut exceptionnellement pas quitter l’école seul, les parents doivent en informer le secrétariat au plus tard une heure avant la fin des cours.
  • À l’inverse, lorsqu’un enfant ne peut pas sortir seul ou doit être repris par une autre personne pour un motif exceptionnel, les parents en informent l’école par écrit via le journal de classe.

ARTICLE IX.3 – PRÉSENCE DES PARENTS DANS L’ÉCOLE

Il est strictement interdit aux parents de circuler dans la cour, dans les couloirs ou autres locaux de l’établissement, sauf s’ils ont, au préalable, pris rendez-vous avec la direction ou le/la titulaire de classe.

Sauf autorisation de la direction, les parents n’ont pas accès aux locaux où se donnent les cours et les différentes activités durant la durée de ceux-ci.

En aucun cas, des personnes étrangères à l’établissement ne sont autorisées à pénétrer dans le bâtiment ainsi que dans la cour de l’école pendant les heures de cours. En cas de force majeure uniquement, la personne est invitée à se présenter à la direction ou à son délégué.

ARTICLE IX.4 – RESPONSABILITÉ PARENTALE

Lors d’une activité parascolaire (fête scolaire, réunion de parents…), l’enfant est sous la responsabilité de ses parents ou responsables.

ARTICLE IX.5 – MÉDICATION À L’ÉCOLE

Le personnel éducatif et auxiliaire n’est pas autorisé à assurer un suivi médical. Tout médicament est interdit dans l’établissement. Les situations particulières sont soumises à l’appréciation de la direction.

Dans ce cadre, un enfant malade ne vient pas à l’école. En cas de traitement nécessaire, les parents contactent la direction et l’infirmière du CPMS.

Si, exceptionnellement, un élève doit prendre un médicament pendant les heures d’école, la procédure suivante s’applique :

  • Un certificat ou une attestation médicale est remis au titulaire de classe ou à la direction. Le document précise l’obligation de prendre un médicament, le moment de la prise et la posologie.
  • Le médicament est confié au titulaire.

ARTICLE IX.6 – GARDERIE

Une garderie est organisée le matin à partir de 7 h 15 et après les cours jusque 17 h.

Le mercredi après-midi, la garderie se déroule sur l’implantation Explora néerlandophone de 12 h 30 à 18 h.

ARTICLE IX.7 – ÉTUDE

Une étude est organisée après les cours. Les modalités pratiques sont communiquées aux parents en début d’année scolaire.

ARTICLE IX.8 – AMÉNAGEMENTS RAISONNABLES

Les aménagements raisonnables sont des mesures concrètes permettant de réduire, autant que possible, les effets négatifs d’un environnement inadapté sur la participation d’un élève à la vie scolaire.

Pour bénéficier d’aménagements raisonnables, les parents doivent remettre à la direction un diagnostic établi par un spécialiste dans le domaine médical, paramédical ou psycho-médical, ou par une équipe médicale pluridisciplinaire.

La direction propose ensuite un protocole d’aménagements raisonnables que l’école et l’équipe éducative sont en mesure de mettre en œuvre, ce qui fonde leur caractère « raisonnable ». Le nombre et le type d’aménagements varient selon chaque élève.

L’école travaille en étroite collaboration avec les Pôles Territoriaux (équipes pluridisciplinaires mandatées par Wallonie-Bruxelles Enseignement), tant pour la formation et l’outillage de l’équipe enseignante que pour le suivi individualisé au sein du groupe-classe, notamment dans le cadre d’un projet d’intégration d’un élève précédemment inscrit dans l’enseignement spécialisé.

Dans cet esprit inclusif, l’école a décidé d’étendre à tous les élèves certains aménagements considérés comme universellement bénéfiques :

  • l’adaptation des consignes, de la durée et de la longueur des évaluations ;
  • l’accompagnement vers l’autonomie par le développement des méthodes de travail ;
  • la variété des méthodes d’apprentissage et des canaux utilisés (par exemple, l’usage d’outils numériques lorsque le français n’est pas la langue d’origine).

ARTICLE IX.9 – MODALITÉS CONCERNANT LES DISPENSES ÉVENTUELLES DE COURS (ÉDUCATION PHYSIQUE…)

Le cours d’éducation physique et à la santé faisant partie intégrante de l’horaire, toute absence au cours doit être justifiée par écrit.

Seules les dispenses pour des raisons médicales peuvent être accordées. Si une dispense est demandée pour plus de 2 périodes, elle doit être couverte par un certificat médical ou une attestation délivrée par un centre hospitalier.

ARTICLE IX.10 – ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Les activités pédagogiques extérieures et les séjours avec nuitées font partie intégrante des apprentissages et sont obligatoires. Les modalités pratiques et financières sont communiquées séparément aux parents.

ARTICLE IX.11 – MATÉRIEL SCOLAIRE

L’école fournit aux élèves le matériel scolaire nécessaire aux apprentissages. Ce matériel reste à l’école.

Des tablettes numériques équipées d’un système de communication sont disponibles dans les différents locaux de l’établissement.

ARTICLE IX.12 – REPAS CHAUDS

L’école propose un service de repas chauds facultatif. Les modalités pratiques sont communiquées séparément aux parents en début d’année scolaire.

ARTICLE IX.13 – SERVICE DU CAR SCOLAIRE

L’école met à disposition un service de transport scolaire pour les élèves. Les modalités d’inscription et d’organisation de ce service sont communiquées lors de l’inscription de l’enfant ou peuvent être obtenues sur demande auprès du secrétariat de l’école.

CHAPITRE X
LES ÉVALUATIONS

ARTICLE X.1 – BULLETINS

Les enfants reçoivent leur bulletin de la part de leur titulaire trois fois par année scolaire. Par la suite, les parents sont invités à une réunion pour en discuter.

Le bulletin doit être signé par les parents et rendu à l’enseignant.

Le dernier bulletin de l’année reste la propriété des parents. Il constitue un document officiel à conserver avec soin.

ARTICLE X.2 – AMÉNAGEMENT RAISONNABLE

Les parents dont les enfants ont des besoins spécifiques peuvent solliciter un aménagement raisonnable auprès de la direction, en fournissant les justificatifs médicaux ou pédagogiques nécessaires.

CHAPITRE XI
HARCÈLEMENT – CYBERHARCÈLEMENT

  1. DÉFINITION

Le (cyber)harcèlement consiste à exercer sciemment et de manière répétée, directement ou par le biais d’un média ou d’un support informatique, sur un autre élève une pression psychologique par insultes, injures, calomnies, diffamation, brimades avec ou sans atteinte à l’intégrité physique, au sein de l’école ou en dehors.

  1. OBJECTIFS

Conformément à l’article 1.7.10-4 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, la procédure de signalement interne à l’école et de prise en charge des situations de (cyber)harcèlement vise à :

1° détecter les situations de (cyber)harcèlement ;

2° orienter les élèves concernés ;

3° traiter les situations détectées.

  1. ACTIVATION DE LA PROCÉDURE

En cas de suspicion de (cyber)harcèlement, tout élève, parent, membre de l’équipe éducative ou de la communauté scolaire peut rapporter les faits :

  • à la direction ou à son délégué ;
  • à l’éducateur référent.

Le canal de communication est la boîte mail administrative officielle de l’école :

ec005067@adm.cfwb.be

Un numéro d’appel téléphonique garantissant la confidentialité peut aussi être utilisé : 055/21 34 16.

À la demande, le signalement peut également être opéré dans un local discret réservé à cet effet.

Un dossier et une procédure de traitement sont alors initiés dans un délai de 24 heures (jours ouvrables scolaires). Un accusé de réception est transmis à la personne à l’origine du signalement dans ce délai.

La procédure prévoit, si cela s’avère nécessaire, des entretiens menés par un membre de l’équipe éducative mandaté afin de déterminer si les faits entrent bien dans le champ du (cyber)harcèlement.

En cas de (cyber)harcèlement avéré, le dossier est pris en charge par la direction de l’école ou son délégué qui peut, si nécessaire, faire appel à des intervenants externes habilités.

  1. PROCÉDURE

Dans le cadre de la lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement, l’école met en place une procédure rigoureuse pour garantir un environnement scolaire serein et respectueux.

En cas de suspicion de harcèlement ou de cyberharcèlement, toute victime ou témoin doit immédiatement signaler les faits à un membre du personnel éducatif (enseignant, directeur, etc.).

Une enquête discrète et impartiale est menée afin de comprendre la situation et d’identifier les responsables.

Des mesures adaptées sont prises pour protéger la victime et sanctionner les comportements inappropriés, en veillant à la confidentialité des informations et à la sécurité des élèves concernés.

Des actions de sensibilisation et de prévention sont régulièrement organisées, et des accompagnements spécifiques sont proposés aux victimes, ainsi qu’aux auteurs de harcèlement, pour les aider à comprendre et rectifier leur comportement.

Les parents sont informés tout au long de la procédure, dans le respect de la législation en vigueur.

CHAPITRE XII
SÉCURITÉ – HYGIÈNE

ARTICLE XII.1 – EXERCICES INCENDIE

Trois exercices incendie sont programmés au cours de l’année scolaire. Ces simulations sont essentielles pour s’assurer que les élèves et le personnel savent comment réagir en cas d’urgence.

Lors de ces exercices, chacun doit connaître les procédures à suivre afin d’évacuer l’école rapidement et en toute sécurité.

  • Sensibilisation aux consignes de sécurité : les élèves apprennent les sorties de secours, les points de rassemblement et les gestes à adopter en cas d’incendie.
  • Alerte et réponse rapide : dès que l’alarme retentit, les élèves évacuent calmement et rapidement l’école, en suivant les instructions de leurs enseignants.
  • Vérification de l’évacuation : à la fin de l’exercice, un bilan est réalisé pour s’assurer que tout le monde a bien évacué ; des ajustements peuvent être apportés si nécessaire.

ARTICLE XII.2 – ALERTE INCENDIE, AMOK

Les élèves suivent les instructions du personnel de l’école, chargé d’appliquer les procédures d’urgence internes.

L’établissement organise régulièrement des exercices de sécurité afin de préparer les élèves et le personnel à d’éventuelles situations d’urgence.

ARTICLE XII.3 – AUPRÈS DE QUI INTRODUIRE UNE DÉCLARATION D’ACCIDENT, DE VOL… ?

Tout accident, quelle qu’en soit la nature, dont est victime un élève dans le cadre de l’activité scolaire ou sur le chemin de l’école doit être signalé dans les meilleurs délais à la direction.

ARTICLE XII.4 – À QUI SIGNALER UNE MALADIE TRANSMISSIBLE CONTRACTÉE PAR UN ÉLÈVE OU SON ENTOURAGE ?

Les parents se doivent de déclarer à la direction de l’école les maladies contagieuses suivantes : rougeole, rubéole, oreillons, scarlatine, coqueluche, tuberculose, méningite, varicelle, hépatite, poliomyélite, diphtérie, salmonellose, gale, teignes, impétigo, herpès, verrues plantaires, pédiculose (poux), molluscum contagiosum, Covid-19 ou toute autre maladie contagieuse.

Le CPMS est seul habilité à prendre une décision en la matière : isoler un élève, faire fermer l’école, alerter l’inspection d’hygiène…

ARTICLE XII.5 – MALADIE

Les parents gardent à domicile les enfants malades et consultent un médecin si nécessaire.

Si un élève présente des symptômes de maladie à son arrivée à l’école ou durant la journée scolaire, la direction ou son délégué en informe les parents.

Lorsque l’élève n’est plus en mesure de suivre les cours et que la maladie semble contagieuse, les parents viennent le chercher dans les plus brefs délais.

ARTICLE XII.6 – PÉDICULOSE (POUX)

En cas de présence de lentes et/ou de poux, les parents informent immédiatement l’enseignant de leur enfant et procèdent au traitement nécessaire.

À défaut, la direction prend les mesures appropriées en concertation avec le CPMS.